CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Des documents déposés en vue de la publicité; Délai d'accomplissement de la formalité
Article 93
Peuvent être requises sur simple représentation de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque :
- les inscriptions d'hypothèques judiciaires, les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales.
Pour obtenir l'inscription de ces privilèges et hypothèques, le créancier dépose, soit par lui-même, soit par un tiers, deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés.
L'un de ces bordereaux est obligatoirement rédigé sur une formule fournie par l'administration.
Chacun de ces bordereaux contient exclusivement : 1º la désignation du créancier et du débiteur, conformément aux articles 61 à 65 ci-dessus; 2° l'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort de la cour de la situation des biens ; 3º l'indication de la date et de la nature du titre et la cause de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque; 4° l'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels; 5° la désignation, conformément à l'article 66 ci-dessus, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise.
Le certificat de collationnement indique les nom, prénoms, profession et domicile du signataire et porte décompte et approbation des renvois et mots rayés.
L'un des bordereaux est rendu au déposant après avoir été revêtu par le conservateur d'une mention attestant l'exécution de la formalité.
L'autre qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties et, s'il y a lieu, de leur condition personnelle est conservé à la conservation et classé dans les archives.