CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Des documents déposés en vue de la publicité; Délai d'accomplissement de la formalité
Article 92
Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu de l'article 88 ci-dessus, donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, à la conservation foncière, de deux expéditions authentiques ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier.
L'une de ces expéditions ou copies est rendue au déposant, après avoir été revêtue par le conservateur d'une mention altestant l'exécution de la formalité.
L'autre qui doit porter la mention de certification de l'identité et, s'il y a lieu, de la condition personnelle des parties, est conservée à la conservation foncière et classée dans les archives.
Sous peine de refus du dépôt, tout contrat hypothécaire doit contenir les indications prévues au troisième alinéa (1° à 50) de l'article 93 ci-dessous.