CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Des documents déposés en vue de la publicité; Délai d'accomplissement de la formalité
Article 91
Dans les délais fixés à l'article 99 ci-dessous, toute transmission, constitution ou extinction de droits réels immobiliers à l'occasion ou du fait d'un décès, doit être constatée par une attestation notariée.
Les notaires sont tenus de dresser les attestations non seulement lorsqu'ils sont requis par les parties de les établir mais encore lorsqu'ils sont requis d'établir un acte concernant tout ou partie d'une succession; les intéressés doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.
Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans le délai prévu pour la publicité de ladite attestation.