CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Concordance du fichier immobilier et du cadastre
Article 88
Sous réserve des dispositions de l'article 89 ci-dessous, aucune formalité de publicité ne peut être opérée dans une conservation foncière, à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès, constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.
Le disposant ou dernier titulaire s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint par la formalité dont la publicité est requise.
A compter de la publicité donnée à l'acte, à la décision judiciaire ou à l'attestation notariée constatant le droit du nouveau titulaire, aucune formalité ne peut être effectuée du chef ou à l'encontre d'un précédent titulaire de ce droit sans préjudice de la publicité des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit réel immobilier.