CHAPITRE V — DE LA PUBLICITE DES DROITS › Section I — Effets de la publicité
Article 87
Les ayants cause, à titre particulier, du titulaire d'un droit réel immobilier, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou les demandes en justice tendant à obtenir lesdites décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.