CHAPITRE V — DE LA PUBLICITE DES DROITS › Section I — Effets de la publicité
Article 85
Les actions en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant de documents publiés, ne sont recevables que si elles ont été préalablement publiées conformément à l'article 14-4° de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier et s'il est justifié de cette publication, par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.