CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Concordance du fichier immobilier et du cadastre
Article 84
Les modifications prescrites par l'article 83 ci-dessus, sont faites sous forme de procès-verbaux, dont le modèle et les conditions d'établissement sont fixées par arrêté du ministre des finances. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service chargé de la tenue à jour du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'article 41 ci-dessus, et annotés au fichier immobilier.
CHAPITRE V DE LA PUBLICITE DES DROITS Section I Effets de la publicité Art. 85, Les actions en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant de documents publiés, ne sont recevables que si elles ont été préalablement publiées conformément à l'article 14-4° de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1976 livre foncier et s'il est justifié de cette publication, par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.