CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Concordance du fichier immobilier et du cadastre
Article 83
Les modifications apportées par le service chargé de la tenue à jour du cadastre dans le numérotage des unités foncières, à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office en application de l'article 23 'du décret n° 72-62 du 25 mars 1972 relatif à l'établissement du cadastre général, ainsi que les modifications résultant des constructions et démolitions, sont notifiées au conservateur foncier dans les formes prévues à l'article 84 ci-dessous.