CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Concordance du fichier immobilier et du cadastre
Article 77
L'extrait cadastral prévu à l'article 74 ci-dessus, est délivré par le service chargé de la tenue à jour du cadastre, avant la rédaction définitive de tout titre sujet à publicité ou toute attestation notariée.
Il doit avoir moins de six mois de date au jour des actes pu des attestations.
L'extrait remis à l'occasion de la publicité d'une décision judiciaire doit avoir moins de six mois de date au jour de la demande en justice ou du commandement publié pour valoir saisie.
En matière d'adjudication, l'extrait doit avoir moins de six mois de date au jour du cahier des charges si celui-ci est amiable, au jour de son dépôt s'il est Judiciaire. : Art. 78. En cas de changement de limite de propriété, l'extrait, cadastral remis au conservateur foncier mentionne les désignations cadastrales et les contenances des unités foncières avant et après le changement de limite.
Le document d'arpentage y demeure annexé.
En cas de lotissement réalisé conformément à la réglementation de l'urbanisme, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de la décision; un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.
Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénat ons ultérieures si l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte du document d'arpentage déjà produit n'a subi aucune modification.