CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Concordance du fichier immobilier et du cadastre
Article 74
La désignation des unités foncières faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire, translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage.
Oet extrait cadastral, accompagné éventuellement du document d'arpentage établi spécialement en vue de la tenue à jour du cadastre, est annexé à l'extrait d'acte prévu à l'article 73 ci-dessus.