CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Concordance du fichier immobilier et du cadastre
Article 73
En vue de la constatation des mutations cadastrales, les notaires, pour les actes passés devant eux et pour les attestations après décès, et les secrétaires-greffiers pour les décisions judicaires, sont tenus, sous peine de refus du dépôt, de remettre au conservateur foncier, au moment où ils les soumettent à la publicité, un extrait sommaire des attestations après décès, des actes ou décisions judiciaires translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.
La même obligation incombe aux autorités administratives pour les actes de cette nature dont elles sont tenues d'assurer la publicité.
Les extraits dont il s'agit, dits <<< extraits d'acte, sont établis sur des imprimés fournis par l'administration des finances.