CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section I — Formes des actes - Identification des parties et des immeubles
Article 68
1 - Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, est constatée par un acte modificatif de l'état descriptif, accompagné d'un pian dont un exemplaire est joint au document à publier.
L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.
Si la modification consiste en une subdivision d'un lat et même si cette subdivision ne résulte que de la modification de la quote-part de propriété incluse dans le lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts.
La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier.
Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existant dans la série unique ou dans l'une des séries successives, 2 L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu à l'article précédent, mais limité aux lots modifiés et indiquant, en outre, dans une colonne supplémentaire : en regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus, et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.
Ce tableau doit figurer dans le document à publier.