CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section I — Formes des actes - Identification des parties et des immeubles
Article 66
Τout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité dans une conservation foncière, doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'ils concernent, la nature, la commune de la situation, la désignation (section, numéro du plan et du lieu dit et la contenance cadastrale.
Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'ante ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la dévision et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement réalisé conformément à la réglementation de l'urbanisme. La constitution sur une fraction d'unité foncière d'un droit d'usufruit ou d'un droit de superficie est considérée comme un changement de limite de propriété.
Lorsque sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite il ne concerne qu'une qu plusieurs fractions d'un immeuble bâti en copropriété, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celles de l'ensemble de l'immeuble.
La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division pu, éventuellement, à un état modificatif établi dans les conditions fixées, soit par l'article 67 ci-dessous, soit par l'article 68 ci-dessous, et préalablement publié elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise et, sous réserve des exceptions prévues auxdits articles et à l'article 70 ci-dessous, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne, soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.
Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité.