CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section I — Formes des actes - Identification des parties et des immeubles
Article 65
En ce qui concerne les personnes physiques, les actes, décisions et bordereaux doivent contenir l'indication de tous les éléments qui permettent de déterminer la condition personnelle des parties.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1976 La condition personnelle des parties s'entend, au sens du présent décret, de la capacité civile des parties.
L'exactitude des indications relatives à la condition personnelle est certifiée au pied des expéditions, copies et bordereaux dans les mêmes conditions que l'identification des parties,