CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section I — Formes des actes - Identification des parties et des immeubles
Article 63
Tout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité dans une conservation foncière doit contenir l'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination et indiquer, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique et leur siège social; pour les sociétés commerciales, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce; pour les associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclaration; pour les syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leurs statuts.
L'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, est certifiée dans les conditions prévues à l'article précédent.
Le certificat est établi : 10 pour les personnes morales dont le siège est en Algérie, au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale; 2º pour les personnes morales dont le siège n'est pas en Algérie, au vu des mêmes doouments délivrés ou certifiés par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou corsulaire qui représente la République algérienne démocratique et populaire, au lieu du siège, accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en arabe certifiée.
En tout état de cause, le certificat énonce les dgeuments au vu desquels il a été établi.