CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section I — Formes des actes - Identification des parties et des immeubles
Article 62
Tout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité dans une conservation foncière, doit contenir les noms, prénoms, date et lieu de naissance et la profession des parties et, le cas échéant, le nom de leur conjoint.
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parties doivent être certifiés par un notaire, un secrétaire-greffier ou une autorité administrative, au bas de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de formalité.
En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et pertifié pour le défunt et pour chacun des héritiers ou légataires.
Le certificat est établi ay yu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins d'un an de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
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"Art. 62. Tout acte ou décision judiciaire, soumis à publicité dans une conservation foncière, doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, la nationalité, le domicile, et la profession des parties.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité des parties doivent être certifiés par un notaire, un secrétaire-greffier ou une autorité administrative, au bas de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.
En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers ou légataires.
Le certificat est établi au vu d'un extrait de l'acte de naissance en cours de validité et de tout document officiel indiquant la nationalité."