CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section IV — Délivrance des renseignements
Article 58
A moins que les parties n'aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits.
En ce qui concerne les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges, les extraits mentionnent, pour chaque formalité : les dates et références de la formalité, le nom du créancier, le domicile élu, lè nom du débiteur, la désignation du titre de créance, l'intérêt stipulé, la date extrême d'exigibilité, la somme totale conservée (principal et accessoires évalués), la désignation individuelle des immeubles grevés par simple référence à la réquisition.
Pour les autres documents publiés, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à délivrer l'extrait de la fiche correspondant à la formalité.