CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section IV — Délivrance des renseignements
Article 56
Les réquisitions sont établies en double exemplaire, sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre des finances, qui déterminera le montant des droits exigibles à l'occasion de la délivrance des documents au public.
Les réquisitions sont datées et signées par les requérants et mentionnent obligatoirement le domicile du signataire auquel le refus doit être éventuellement notifié.