CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section IV — Délivrance des renseignements
Article 55
Le conservateur est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents déposés à son bureau en exécution des prescriptions de l'article 92 ci-dessous. Il délivre, éventuellement, un certificat attestant qu'il n'existe aucun des documents dont copie ou extrait est requis.
Il est également tenu de délivrer, sur réquisition, dans un délai d'un mois, des copies ou extraits des fiches d'immeubles ou certificats qu'il n'existe aucune des fiches dont copie ou extrait est requis.
La reproduction des documents et fiches à délivrer en copie, peut être obtenue à l'aide des procédés prévus par la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application de l'article 101 ci-dessous ou des textes se référant à cette disposition, le conservateur la délivre avec la mention << formalité en attente». Sur nouvelle réquisition spéciale, le conservateur délivre un certificat attestant, soit que la formalité est toujours en attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.
استدراك، ج.ر عدد 38 لسنة 1976 : صُحّح «Le conservateur est tenu de livrer» إلى «Le conservateur est tenu de délivrer»، والتصحيح مطبق أعلاه.