CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section III — Du livre foncier
Article 51
Lorsque le conservateur, usant de la faculté qui lui est réservée par l'article 33 ci-dessus, procède d'office à la rectification des annotations portées au fichier, notification de cette rectification est faite aux intéressés avec sommation au détenteur du livret d'avoir à représenter celui-ci pour mise à jour. Ces notifications et sommations sont effectuées à la diligence du conservateur, dans les conditions prévues à l'article 50 ci-dessus.
Si le propriétaire requiert, en application de l'article 33 ci-dessus, la rectification des annotations portées au fichier, le conservateur ne peut déférer à cette réquisition que sur présentation du livret. S'il refuse de procéder à la rectification, il notifie sa décision au propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours, à compter du dépôt de la réquisition.