CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section III — Du livre foncier
Article 50
Aucune formalité ne peut être accomplie lorsque les documents déposés ne sont pas accompagnés du livret foncier.
Toutefois, le conservateur procède à la publication, sans exiger la représentation du livret lorsqu'il s'agit : 1º de l'un des actes visés à l'article 13 de l'ordonnance n 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; 2° d'un acte dressé ou d'une décision judiciaire rendue sans le concours ou à l'encontre du propriétaire; 3º de l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque légale ou judiciaire.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le conservateur notifie la publication au détenteur du livret, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception contenant sommation d'avoir à déposer ce livret à la conservation dans un délai de 15 jours, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée, en vue de la mise à jour du livret.
Aucune autre formalité ne peut être effectuée avant que la concordance entre le livre foncier et le livret n'ait été établie à moins qu'il ne s'agisse de l'une des formalités visées au deuxième alinéa du présent article.
En cas de sommation demeurée sans résultat et s'il y a transmission de propriété, le nouveau propriétaire peut obtenir la délivrance d'un autre livret cette délivrance est mentionnée sur la fiche.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit que les parties intéressées à requérir une formalité ont de s'adresser au tribunal pour obtenir le dépôt du livret à la conservation.