CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section III — Du livre foncier
Article 45
Le livret foncier prévu à l'article 18 de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre des finances.
Il est établi ou annoté de façon nette et lisible, à l'encre noire indélébile; les blancs sont bâtonnés et les rôles cotés et paraphés.
Les noms patronymiques des parties sont inscrits en lettres majuscules d'imprimerie, les prénoms en lettres minuscules.
Les surcharges et grattages sont interdits; les erreurs ou omissions sont rectifiées par des renvois.
Les mots et les chiffres rayés ainsi que les renvois sont numérotés, inscrits à la suite de l'annotation qu'ils concernent et approuvés par le conservateur.
Un trait à l'encre est tiré après chaque formalité. Le conservateur précise la date de la délivrance et le texte er. vertu duquel cette dernière a été effectuée.
Il certifie l'exactitude de chaque mention ou annotation en apposant, à la suite, sa signature et le timbre de la conservation.