CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section II — Des remises de documents et des documents annexes au fichier
Article 43
Le registre dont la tenue est prescrite par l'article 41 ci-dessus, arrêté chaque jour par le conservateur, est coté et paraphé par un juge du tribunal dans le ressort duquel la conservation foncière est établie.
Les mentions de dépôts sont faites sur un regio, sans aucun blanc ni interligne.
Chaque année, une reproduction des registres de dépôts clôturés pendant l'année précédente, sera déposée sans frais au greffe de la cour territorialement compétente.
Un arrêté du ministre des finances déterminera les procédés techniques susceptiblés d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.