CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section II — Des remises de documents et des documents annexes au fichier
Article 41
Le conservateur est tenu d'avoir un registre de dépôt sur lequel sont inscrites, jour par jour et par ordre numérique, les remises d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
Il délivre au requérant une reconnaissance qui rappelle les références du registre des dépôts sous lesquelles chaque remise est inscrite. Il exécute les formalités à la date et dans l'ordre de ces remises.
Les formalités accomplies, les reconnaissances de dépôts doivent être restituées et enliassées par ordre de numéros.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1976 Si, lors du retrait des pièces, les parti sort l'impossibilité de remettre cette reconnaissance, elles doiv souscrire une décharge de ces pièces, dispensée du drott de timbre, sur le registre des dépôts, en marge de l'article correspondant.