CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section I — Composition, forme et tenue du fichier
Article 34
Toute annotation de formalité comporte, notamment, l'indication : de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées, du notaire ou de l'autorité judiciaire ou administrative, du montant du principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte, du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis.
Chaque annotation doit faire apparaître la date de la publication et ses références.