CHAPITRE III — DU LIVRE FONCIER › Section I — Composition, forme et tenue du fichier
Article 33
Les fiches sont annotées de façon nettë et lisible, à l'encre noire indélèbile; par exception, les annotations relatives à des inscriptions bénéficiant d'un régime spécial de renouvellement sont faites à l'encre rouge indélébile.
Les annotations sont rédigées en une forme claire et brève.
L'usage de cachets ou composteurs est autorisé ainsi que l'emploi des abréviations courantes. des traits doivent étre tirės à la règle.
Les surchages et grattages sont interdits.
Un trait à l'enere est tiré après ehaque formalit域 Les erreurs imputables aux agents des conservations, qui seraient constatées dans l'annotation des fiches après la remise du livret foncier dont la délivrance est prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant etablissement du cadastre général et institution du livre foncier, peuvent être rectifiées, soit à l'initiative du conservateur, soit à la requête du détenteur du livret.
Dans tous les cas, les premières annotations sont laissées intactes et les corrections inscrites à leur date.