Article 14
Faute de contestation par le propriétaire dans les deux mois de la réception de la notification visée à l'article précédent, les mentions de la demande d'inscription servirant de base à l'inscription.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14. Pour les immeubles dont les propriétaires apparents ne disposent pas de titres justificatifs suffisants, et lorsque le conservateur foncier n'est pas en mesure de se prononcer utilement sur la détermination des droits des intéressés, l'immatriculation est réputée provisoire pendant une période de deux (2) ans qui commence à courir à compter du jour ou elle à été opérée.
Cette immatriculation provisoire devient définitive à l'expiration de la période définie à l'alinéa précédent, sauf si des faits juridiques permettant au conservateur foncier d'établir d'une manière certaine les droits réels à publier au livre foncier, sont portés entre temps à sa connaissance par toute personne intéressée."