Article 13
A l'issue de cet examen, le conservateur invite, par avis individuel, les créanciers hypothécaires et autres titulaires de droits réels à produire, dans un délai de trente jours, leur requête en inscription ou leurs oppositions à la publication. Les demandes d'inscription font l'objet d'une notification au propriétaire de l'immeuble.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13. Pour les immeubles dont les propriétaires apparents sont dépourvus de titres légaux de propriété, mais qui exercent selon les indications portées dans les documents cadastraux une possession dont la durée leur permet d'accéder au droit de propriété par precription acquisitive, conformément aux dispositions légales prévues en la matière, l'immatriculation est réputée provisoire pendant une période de quatre (4) mois qui commence à courir à compter du jour où elle a été opérée.
Cette immatriculation provisoire devient définitive à l'expiration de la période définie à l'alinéa précédent si aucune opposition affectant le droit de propriété n'a été signifiée au conservateur foncier, ou si les oppositions qui se sont produites ont été retirées ou rejetées."