CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 114
Nonobstant les dispositions de l'article 66 du présent décret et, en l'absence de plan cadastral, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans une conservation fontière, doit indiquer, pour chacun des immeubles ruraux visés à l'article précédent : im la nature, la situation, is contenance, et, en outre, les numéros d'un plan régulier archivé dans les services du cadastre et de la conservation foncière oil à défaut, les noms des propriétaires voisins.