CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section IV — Procédure
Article 112
La juridiction devant laquelle le recours est porté, doit étre salsie d'une requête écrite et signée de la partie ou de son conseil.
La juridiction saisie statue conformément aux dispositions du code de procédure civile et la décision rendue est significe à la requête de la partie la plus diligente.
Il peut être interjeté appel dans un délai d'un mois, à compter de la date de la signification.
La formalité litigieuse est, suivant le cas, soit maintenue, soit radiée, soit définitivement refusée ou rejetée, solt exécutés dans les conditions ordinaires dès que la décision judiciairė ia concernant est passée en force de chose jugée.