CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Contrôle du conservateur
Article 110
Dans tous les cas où une notification est prévue par le présent décret et sous réserve des dispositions des articles 50, 51 et 60 ci-dessus, la notification est faite au signataire du certificat d'identité. Elle vaut notification aux parties.
Lorsque le document soumis à publicité n'a pas à comporter de certificat d'identité, la notification est valablement faite à la personne spécialement désignée et, à défaut, à la première partie nommée audit document.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. au domicile indiqué dans la réquisition ou dans le document présenté à la formalité, Toutefois, la notification peut être remise en main propre à son destinataire contre reconnaissance de cette remise, La date de l'avis de réception ou de refus de la lettre recommandée ou celle de la reconnaissance précitée, fixe le point de départ du délai de deux mois au cours duquel peut être formé le recours prévu à l'article 24 de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du libre foncier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 409