Article 10
Dans les deux mois de la date du dépôt, tout propriétaire est tenu de faire déposer à la conservation foncière, un bordereau rédigé en double exemplaire par un notaire, un secrétaire des actes administratifs ou secrétaire-greffier et contenant :
1. la description des immeubles qu'il possède dans chacune des communes situées dans le ressort de la conservation foncière, avec indication de leur situation, de leur contenance. de leur valeur en capital et en revenu et des numéros du plan du cadastre ; 2º les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du possesseur actuel; 3º les privilèges et hypothèques, droits réels et restrictions du droft de propriété dont chaque immeuble se trouve grevé, avec désignation des ayants droit et des acies ou falis constitutifs de ces charges foncières.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1976
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. Tout propriétaire ou tout possesseur est tenu, en vue de se faire établir et délivrer les documents mentionnés à l'article précédent, de déposer à la conservation foncière, un bordereau fourni par l'administration et contenant :
1) la description des immeubles qu'il possède dans la section ou chacune des sections ayant fait l'objet des opérations cadastrales, avec indication de leur situation, de leur contenance et des numéros du plan du cadastre;
2) les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du propriètaire ou possesseur;
3) les privilèges et hypothèques, droits réels et restrictions du droit de propriété dont chaque immeuble se trouve grevé, avec désignation des ayants-droit et des actes ou faits constitutifs de ces charges foncières.
Ce bordereau est accompagné le cas échéant, des titres, actes et autres documents de nature à établir l'origine de propriété et le propriétaire ou possesseur actuel."