CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Contrôle du conservateur
Article 107
Lorsqu'il constate des inexactitudes ou des discordances ou, à défaut, de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier Immobilier; il notifie dans le délai maximum de quinze jours, à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés, au signataire du certificat d'identité porté au pied des expéditions, copies ou bordereaux.
Lorsque les indications de la commune, de la section, du numéro du plan cadastral et, s'il y a lieu, du numéro de lot. telles qu'elles sont portées au document déposé, sont indentiques aux indications correspondantes d'une fiche, cette fiche est annotée de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la mention «fornialité en attente», Dans le cas dù la notification prescrite ci-dessus n'est pas faite directement au signataire du certificat d'identité lui-même et n'est pas expressément reconnue par lui, elle doit faire l'objet d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception adressée, dans les quinze jours du dépôt, au domicile indiqué par ledit signataire dans le document déposé.
Un délai de quinze jours, à compter de la date de la notification directe bu de celle de l'avis de réception ou de l'avis de refus de la lettre recommandée est ouverte au signataire du certificat d'identité pour compléter le document irrégulier ou déposer un document rectificatif.
Dans tous les cas où la fiche qui doit être annotée de la formalité définitive est celle qui comporte la mention « formalite en attente, la formalité prend rang rétroactivement à la date du dépôt, la date de son exécution effective étant constatée par un enregistrement pour ordre au registre des dépôts.
Si, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification, le signataire du certificat d'identité n'a pas réparé les omissions ou déposé les documents rectificatifs ou si, mème avant l'expiration de ce délat, il a informé le conservateur du refus ou de l'impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité est rejetée sous les réservés prévues à l'article 106 ci-dessus.
Mention du rejet est faite par le conservateur en regard de l'inscription du dépôt au registre de dépôts dans la colonne ⚫ observations» et, s'il y a lieu, au fichier immobilier et sur le livret foncier.
La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l'expiration du délai visé à l'article précédent.