CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Contrôle du conservateur
Article 106
Dans tous les cas où le conservateur refuse le dépôt ou rejette la formalité, le refus ou le rejet concerne l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise, même si les omissions, inexactitudes ou discordances relevées Intéressent seulement certaines des mentions ou des parties ou certains des immeubles énoncés dans le document à publier.
Toutefois, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le document déposé est considéré, pour l'application du rejet, comme comportant autant de formalités distinctes qu'il y a de propriétaires ou groupes de propriétaires indivis.
Il peut ainsi donner lieu à des rejets partiels., Il en est de même en cas d'adjudication par lots et de ventes distincies réalisées par un seul et même acte dans ce cas, le document déposé est considéré comme comportant autant de formalités qu'il y a de lots adjugés ou de ventes distinctes.
D'autre part, dans le cas où les documents déposés en vue de la publicité des privilèges ou d'hypothèques ou la copie d'un com:nandement valant saisie, contiennent des discordances dans la désignation de certains des immeubles grevés ou saisis, la formalité est acceptée pour les immeubles dont la désignation est conforme, le rejet n'étant prononcé que pour les autres immeubles.