CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Contrôle du conservateur
Article 100
Le dépôt est refusé, à défaut de remise au conservateur : soit du livret foncier, soit de l'extrait cadastral et, en cas dé changement de limite de propriété, du document d'arpentage.
Est assimilée au défaut de remise de l'extrait cadastral, Pomission sur celui-ci d'un seul des immeubles figurant sur le document déposé ou la remise d'un extrait reniontant plus de six mots. :
Le dépôt est également refusé, notamment :
Jorsque la certification de l'identité des parties et, s'il y a heu, de leur condition personnelie n'a pas été effectuée et justifiée dans les conditions prévues aux articies 63 à 66, 102 et 103,
- lorsque d'une manière générale, une pièce quelcotique devant être produite au conservateur ne lui a pas été remise ou n'apporte pas la justification exigée, lorsque la désignation des inmeubles ne répond pas aux prescriptions de l'article 66 ci-dessus, lorsque les bordereaux dont le dépôt est prescrit par jes articles 93, 96 et 98 ci-dessus, ne contiennent pas l'une des énonciations exigées par lesdits articles ou lorsque ces bordereaux n'ont pas été rédigés sur formules fournies par l'administration,
- lorsque les expéditions authentiques 0:1 :1 coples déposées en vue de la formalité font apparaitre que l'acte soumis à publicité est irrégulier en la forme ou lorsque ces expéditions ou coples ne satisfont pas aux conditions de forme prescrites par la régiementation en vigueur,
- en cas de contravention aux dispositions des articles 67 à 71 ci-dessus.