CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Contrôle du conservateur
Article 100
Lorsqu'il décéle dans un document déjà publié une erreur imputable aux parties, le conservateur informe de cette erreur le signataire du certificat d'identité. Il lui fait connaitre, qu'à défaut de rectification, aucune formalité ne pourra être exécutée en ce qui concerne le droit visé par le document erroné, Les erreurs sont redressées par le dépôt d'un nouveau document établi dans les formes légales et tendant à rectifier le document antérieurement publié entaché d'erreurs. Toutes mentions utiles sont portées sur les fiches et le livret foncier en vue de signaier les erreurs et rectifications.
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l'existence d'erreur dans un document déjà publié ne fait pas obstacle à la publication d'un acte dressé ou une décision judiciaire rendue sans le concours ou à l'encontre du titulaire du droit.