Chapitre II — De l'établissement et de la tenue à jour du cadastre
Article 22
Tout propriétaire ou détenteur d'immeuble, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en permettre le libre accès aux agents du service chargé du cadastre, appelés à y pénétrer, soit pour y effectuer les opérations nécessaires à l'établissement du cadastre, soit en vue de constater pour la tenue et la mise à jour des documents cadastraux. les changements de toute nature affectant la situation des immeubles.