Chapitre 1er — De la procédure pour l'établissement du cadastre
Article 1er
La confection du cadastre donne lieu à l'établissement par commune :
1) d'un état de sectiori et d'un registre parcellaire sur lesquels les divers immeubles sont rangés dans l'ordre topographique;
2) d'une matrice cadastrale sur laquelle les immeubles réunis par propriétaires ou exploitants, sont inscrits dans l'ordre alphabétique de ces derniers;
3) de plans cadastraux conformes à la situation parcellaire actuelle.
Des expéditions et copies de ces documents sont destinées d'office aux communes et aux administrations concernées.