Chapitre II — De l'établissement et de la tenue à jour du cadastre
Article 19
Le document dont il s'agit ne peut être dressé qu'après le bornage de la nouvelle limite. Il est établi aux frais et'à la diligence des parties, certifié par elles et soumis au service chargé de la tenue à jour du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux flots de propriété.