Chapitre II — De l'établissement et de la tenue à jour du cadastre
Article 18
Dans les communes où le cadastre aura été établi, tout changement de limite de propriété, notamment par suite de regroupement, division, lotissement, partage, dans la mesure où ces opérations sont autorisées par la législation en vigueur, doit être constaté par un procès-verbal de délimitation consistant en un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant obligatoirement les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.