Article 5
Le certificat de résidence délivré en application des articles 2 et 4 ci-dessus, est valable, suivant le cas, pour une période de :
a) dix (10) ans, renouvelable pour les ressortissants français qui justifient d'un séjour de plus de trois (3) ans à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ;
b) cinq (5) ans, renouvelable pour les ressortissants français qui résident en Algérie depuis moins de trois (3) ans avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ;
c) cinq (5) ans, renouvelable pour les ressortissants français qui s'établissent en Algérie après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire;
d) deux (2) ans, renouvelable pour les ressortissants français attachés aux organismes français en Algérie ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1976
e) un (1) an, renouvelable pour les étudiants et les stagiaires sur justification, soit d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, soit d'une attestation de stage;
f) un (1) an, renouvelable pour les ressortissants français venant en Algérie pour une mission ou un contrat égal ou inférieur à un (1) an.