Article 7
Le classement dans l'une des catégories visées aux articles 3 et 4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article 5, et après avis de la commission de classification des matériaux et éléments de construction.
Toutefois, ces essais ne sont pas obligatoires pour homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.