Article 8
La direction des infrastructures et des transports ferroviaires comprend:
a) La sous-direction des infrastructures ferroviaires, chargée: d'élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l'application de la politique générale en matière d'infrastructure ferroviaire par l'organisme public chargé de l'infrastructure, notamment le contrôle des travaux de maintenance, le renouvellement du réseau ferroviaire ainsi que la construction de voies nouvelles, de veiller à la protection du domaine public des chemins de fer, notamment l'élaboration des textes relatifs à la police des chemins de fer et le contrôle de leur application en ce qui concerne le domaine public ainsi que le contrôle de la sécurité du trafic, d'assurer le contrôle technique des infrastructures ferroviaires, d'enquêter sur les accidents ferroviaires graves.
b) La sous-direction des transports ferroviaires, chargée : d'élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l'application de la politique générale des transports ferroviaires, d'élaborer les programmes d'investissement en la matière et d'en contrôler l'exécution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 d'élaborer la réglementation relative au transport ferroviaire et d'en contrôler l'application A ce titre, elle doit: * approuver le plan de transport ferroviaire des marchandises et voyageurs et contrôler son exécution, * approuver le règlement d'exploitation du réseau ferroviaire, * veiller à l'application de la police des chemins de fer en ce qui concerne l'exploitation, de préparer la politique tarifaire et de contrôler son application, d'assurer le contrôle de l'exploitation commerciale des chemins de fer, de préparer et de veiller à l'application des accords et conventions internationaux en matière de transports ferroviaires en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d'assurer, d'une manière générale, la tutelle de l'Etat sur la société nationale des transports ferroviaires.