Article 4
Les dispositions qui précèdent s'appliquent exclu-. sivement aux fonctionnaires appartenant aux corps et exerçant dans les structures visées ci-dessus dans les conditions suivantes : 1° être titulaire, 2º avoir une ancienneté de trois années effectuées dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires 1 universitaires; 3º être inscrit sur une liste d'aptitude par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique, après avis de la commission hospitalo-universitaire nationale.