Article 6
Les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales sont, dans le cadre de leurs activités professionnelles hospitalières, protégés par l'administration du centre hospitalo-universitaire contre toute forme d'outrage, d'infure, de diffamation et menace, attaque ou vole de fait dont ils seraient victimes dans l'exercice de leurs fonctions.
L'administration du centre hospitalo-universitaire procède ou fait procéder à la réparation des préjudices éventuellement cau sés.