Article 4
L'activité professionnelle hospitalière définie à l'article 1 comporte notamment :
- le service quotidien du matin et de l'après-midi pendant les jours ouvrables; -le service de consultation externe organisé au sein du centre hospitalo-universitaire et hors de l'établissement 'dans les unités sanitaires annexées; :
- le service de garde de nuit;
- le service de garde de dimanche et jours fériés;
- les remplacements imposés par les différents congés; -le service répondant aux besoins exceptionnels et urgents du centre hospitalo-universitaire survenant en dehors de l'horaire normal du tableau de service;
In participation aux tâches d'enseignement paramédical organisé dans les conditions fixées par arrêté des deux ministres de tutelle.