Article 12
Les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences médicales perçoivent pour les fonctions définies à l'article 1er du présent décret : d'une part, au titre de l'enseignement supérieur, le traitement et les avantages correspondant à l'indice détenu en qualité de fonctionnaire enseignant, d'autre part, une indemnité spécifique globale rétribuant la sujétion inhérente aux fonctions hospitalières et venant en remboursement de certains frais (logement, déplacements, garde, documentation et travaux scientifiques).
Cette indemnité est à la charge de l'administration du centre hospitalo-universitaire.