Article 10
L'accès aux emplois spécifiques visés à l'article premier ci-dessus est subordonné au classement au 4ème échelon. dans le corps d'origine, conformément aux dispositions prévues par les articles 7 et 8 ci-dessus.
Toutefois, à titre transitoire, pendant une durée de trois ans à dater de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplois spécifiques précités, les fonctionnaires titulaires ayant deux années d'ancienneté dans leur corps d'origine sans égard à l'échelon atteint.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-244 (ج.ر عدد 42 لسنة 1980)
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< Art. 10. L'accès aux emplois spécifiques, visés à l'article - ler ci-dessus, est subordonné au classement au 4ème échelon dans le corps d'origine, conformément aux dispositions prévues par les articles 7 et 8 ci-dessus.
Toutefois, peuvent être nommés aux emplois spécifiques précités jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires titulaires ayant deux années d'ancienneté dans leur corps d'origine sans égard à l'échelon atteint >.