Article 6
Les directions générales se composent de : la direction générale de la sûreté nationale, la direction générale de la protection civile, la direction générale des transmissions nationales, la direction générale de la formation, de la coopération et de la réforme administrative, la direction générale de la fonction publique, la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse, la direction générale des collectivités locales, la direction générale de l'administration et des moyens..