Article 4
Des comités techniques, présidés par le ministre ou le secrétaire général, peuvent être créés en vue de faciliter la coordination des actions communes à plusieurs services et entreprises au niveau : de la mise en œuvre des grandes opérations d'intérêt national, de la protection et de la sécurité des personnes et des biens, de la formation, de l'harmonisation et de la normalisation des équipements spécialisés, des marchés publics, de la coopération technique avec les pays et organismes spécialisés étrangers.
Le secrétariat de chaque comité, dont l'organisation et le fonctionnement seront précisés par arrêté du ministre de l'intérieur, est confié, en tant que de besoin, à un ou plusieurs conseillers techniques spécialement désignés à cet effet.